T-11.2, r. 2.1 - Règlement concernant la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
1. Dans le présent règlement, l’expression:
«Loi» désigne la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
«redevance» désigne la redevance exigible en vertu de l’article 287 de la Loi.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
En vig.: 2021-10-01
1. Dans le présent règlement, l’expression:
«Loi» désigne la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
«redevance» désigne la redevance exigible en vertu de l’article 287 de la Loi.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.